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Nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires du secteur culturel en Algérie
Par : Rédaction d'Alger Culture. 13.07.2011

Un nouveau décret vient d'abroger le décret qui date de mars 1994 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires du secteur culturel en Algérie. Ce nouveau décret instaure des indemnités spécifiques à chaque corps de fonctionnaires selon leurs domaine d'activité. Il instaure 5 types d'indemnités, et 2 types de primes, lesquelles primes sont basées surtout sur les performances des fonctionnaires.
Seulement, le décret ne précise pas de quelle façon ces performances sont mesurées!

Voici le décret en question :

Article 1er. Le présent décret a pour objet d’instituer le régime indemnitaire des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture, régis par le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la
culture.

Art. 2. Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture bénéficient, selon le cas, des primes et indemnités suivantes :

- prime d’amélioration des performances ;
- prime d’amélioration des performances pédagogiques ;
- indemnité des services culturels et artistiques ;
- indemnité de promotion et de développement de la culture ;
- indemnité de qualification ;
- indemnité de documentation ;
- indemnité d’expérience pédagogique.

Art. 3. La prime d’amélioration des performances, calculée au taux variable de 0 à 30 % du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires appartenant aux filières « Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation
culturelle et artistique et cinématographie ».

Art. 4. La prime d’amélioration des performances pédagogiques, calculée au taux variable de 0 à 40% du traitement, est servie trimestriellement aux fonctionnaires
appartenant à la filière « Formation artistique ».

Art. 5. Le service des primes citées aux articles 3 et 4 ci-dessus est soumis à une notation en fonction des critères fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 6. L’indemnité des services culturels et artistiques est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux filières « Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation culturelle et artistique et cinématographie », aux taux suivants :

25 % du traitement, pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
40 % du traitement, pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et plus.

Art. 7. L’indemnité de promotion et de développement de la culture, calculée au taux de 10 % du traitement, est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant aux filières « Patrimoine culturel, bibliothèques, documentation et archives, animation culturelle et artistique et cinématographie ».

Art. 8. L’indemnité de qualification est servie, mensuellement, aux fonctionnaires appartenant à la filière « Formation artistique », aux taux suivants :

25 % du traitement de base, pour les fonctionnaires classés aux catégories 12 et moins ;
30 % du traitement de base, pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.

Art. 9. L’indemnité de documentation est servie mensuellement aux fonctionnaires appartenant à la filière de la formation artistique, en montants forfaitaires fixés
comme suit :

2000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 10 et moins ;
2500 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 11 et 12 ;
3000 DA pour les fonctionnaires classés aux catégories 13 et plus.

Art. 10. L’indemnité d’expérience pédagogique est servie mensuellement au taux de 4% du traitement de base par échelon aux fonctionnaires appartenant à la filière de la formation artistique.

Art. 11. Les primes et indemnités, prévues à l’article 2 ci-dessus, sont soumises aux cotisations de sécurité sociale et de retraite.

Art. 12. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par instruction conjointe du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 13. Sont abrogées toutes dispositions contraires aux dispositions du présent décret, notamment celles du décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié, portant statut particulier des travailleurs de la culture ainsi que celles du décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l'indemnité d'expérience, en ce qui concerne les personnels de la culture.

Art. 14. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.

Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011.

Ahmed OUYAHIA.

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